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La réforme de la protection de l'enfance en 2016

La loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l'enfance.
Cette loi s'inscrit dans le prolongement de la mission confiée aux deux sénatrices Dini et Meunier par la commission des affaires sociales sur la protection de l'enfance afin d'étudier la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de formuler, le cas échéant, des propositions d'amélioration du dispositif actuel.
Cliquez ici pour lire le rapport de Mmmes Dini et Meunier

La simple lecture du sommaire de ce rapport permet de voir qu'il répond aux principaux échecs de la loi du 5 mars 2007, présentée plus bas dans ce texte.
Ces échecs sont avant tout l'augmentation continue de la judiciarisation de la protection de l'enfance (avant la loi cela concernait 70 % des mesures, après la loi qui organise la primauté des masures administratives, la proportion des mesures judiciaire est passée à 80%).
Les critiques du rapport Dini et Menier ne différent guère de celles figurant dans le rapport du groupe de travail dirigé par Louis de Broissia en 2005, avec la proposition de trois pistes d'amélioration :
  • la mise en place d’un adulte référent ;
  • la diversification des modes de prise en charge des mineurs ;
  • la diversification des modalités de soutien aux familles.
Avec aussi cette critique fondamentale : « La répartition des compétences en tre l’Etat et les Départements issue des lois de décentralisation de janvier et juillet 1983 n’a pas donné lieu à une véritable réflexion de fond, rassemblant l’ensemble des acteurs de laprotection de l’enfance, sur leurs nouvelles places, leurs responsabilités respectives et leurs complémentarités.
Vingt ans après, force est de constater qu’en l’absence d’une définition, conjointe et réellement partagée, des rôles de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, subsistent largement des interprétations unilatérales, de part comme d’autre, sur la nature, le contenu et les limites de leurs interventions. »
Un deuxième échec est le peu d'usage fait en France du Projet Pour l'Enfant (PPE), ce que pointe
cette note de l'ONED/ONPE.
Un troisième échec est le maintien inadapté du statut de l'assistance éducative (article 375 du code civil) quand il n'y a pas d'assistance éducative dans la réalité.

Le texte vise à compléter la loi du 7 mars 2007 et rappeler que, dans tous les cas, l'intérêt de l'enfant doit être la préoccupation centrale du dispositif de protection de l'enfance". Il prévoit notamment :
  • la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) chargé de proposer au Gouvernement les grandes orientations nationales de la protection de l'enfance, de formuler des avis et d'évaluer la mise en œuvre des orientations retenues (article 1er) ;
  • la désignation, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), d'un médecin référent pour la protection de l'enfance chargé d'établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux (aide sociale à l'enfance - protection maternelle et infantile), la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) et les médecins exerçant dans le département (médecins libéraux et hospitaliers, en particulier médecins généralistes, pédiatres et urgentistes) ainsi que les médecins de santé scolaire, dans des conditions définies par voie réglementaire (article 4) ; -
  • la réécriture de l'article du code de l'action sociale et des familles relatif au projet pour l'enfant (PPE) afin d'en faire un véritable instrument au service de l'intérêt supérieur du mineur (article 5) ;
  • la possibilité pour l'assistant familial de pouvoir pratiquer, de sa propre initiative, un certain nombre d'actes quotidiens, précisément listés dans le projet pour l'enfant (article 6) ;
  • la réforme de l'adoption simple, afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d'adoption et de la rendre irrévocable durant la minorité de l'adopté, sauf sur demande du ministère public pour motifs graves (article 12) ;
  • l'extension des cas de ré-adoptabilité aux enfants adoptés et admis en qualité de pupilles de l'État (article 14) ;
  • la systématisation de la désignation par le juge des enfants d'un administrateur ad hoc, indépendant du service de l'ASE, chargé de représenter les intérêts du mineur dans la procédure d'assistance éducative, lorsque ces derniers sont en opposition avec ceux des titulaires de l'autorité parentale (article 17) ;
  • la réforme de la procédure de la déclaration judiciaire d'abandon (article 18) ;
  • le retrait automatique de l'autorité parentale pour le parent condamné pour des crimes ou délits commis contre son enfant, et à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'un crime sur la personne de l'autre parent (article 20) ;
  • la qualification d'inceste pour certaines agressions sexuelles et viols et procède à la même qualification pour certaines atteintes sexuelles (article 22).

Date de cet article : 2017-05-03


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